C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

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28. Le secrétaire transmet une copie de la sentence arbitrale à chacune des parties et au syndic.
Le dossier complet d’arbitrage est conservé au siège de l’Ordre. Une copie ne peut être transmise qu’aux parties et au syndic.
Décision 2013-09-09, a. 28.